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système juridique canadien est lent à reconnaître l'importance
d'apporter des changements dans les types de recours afin de venir à
la défense de nos ressources naturelles collectives. C'est
notamment le cas dans les affaires de " nuisance
publique ", c'est-à-dire des situations de nuisance qui
affectent non seulement un individu mais potentiellement un grand
nombre de citoyens. Dans de tels cas, la common law permet au
procureur général de prendre en charge le dossier et de mettre fin
à une poursuite s'il le désire.
Par exemple, dans l'arrêt
Hickey v. Electric Reduction Co., la compagnie défenderesse polluait
Placentia Bay à Terre-Neuve et les pêcheurs locaux étaient
affectés. Monsieur Hickey, l'un des pêcheurs affectés,
décida de poursuivre le pollueur en son propre nom. Le
procureur général est intervenu et a refusé d'aller de l'avant avec
la poursuite. La cour a reconnu ce droit de l'autorité publique
en affirmant que lorsque plusieurs individus sont affectés, cela
devient une question d'intérêt public et il revient ainsi au
procureur la charge d'agir. Pour que monsieur Hickey eût le
droit de poursuivre, il eût fallu qu'il ait subi un dommage
particulier, spécifique et distinct de celui subi par le public

Le citoyen
canadien a peu de recours
pour protéger une ressource publique.
(photo : Bronx County Historical Society)
Cela dit, un autre recours en common
law qui se situe sous la rubrique de l'intérêt public est beaucoup
plus favorable à la personne qui poursuit pour un dommage à
l'environnement. Il s'agit de la doctrine de la fiducie
d'intérêt public (" Public Trust Doctrine "). En
réalité, on parle ici de la " renaissance " de cette
doctrine puisque ce recours existe depuis le 17e siècle mais a été
pratiquement oublié jusqu'à tout récemment. À l'époque
initiale, le Roi d'Angleterre reconnut au public anglais un droit
d'accès à la pêche, ce qui eut comme effet accessoire de
responsabiliser la Couronne envers la protection et la gestion de la
ressource. Il fut donc créé un nouveau droit procédural
permettant aux représentants de la Couronne (notamment le procureur
général) d'entamer des poursuites au nom de l'intérêt public.
Vers la fin du 19e siècle, la doctrine
de la fiducie d'intérêt public fut accueillie dans la common law
américaine. On note qu'à cette époque, ce recours était
surtout utilisé pour justifier des ordonnances d'injonctions contre
des activités de nuisance publique liées à la destruction des
ressources naturelles. Par la suite, ce recours est tombé en
désuétude aux États-Unis, et ce, pendant plus de quatre-vingts
ans. Lorsque la doctrine est réapparue à la fin du 20e
siècle, on commença à l'utiliser contre les gouvernements. En
s'appuyant sur la maxime qu'un droit donne lieu à un devoir
correspondant, il a été argumenté que si un gouvernement pouvait
intervenir pour protéger les ressources naturelles, il devrait,
inversement, être possible pour les bénéficiaires de ces ressources
de tenir ce même gouvernement responsable pour ses propres
manquements envers la ressource. Par exemple, dans l'affaire
National Audubon Society v. Superior Court of Alpine County, un groupe
écologiste entama une poursuite contre la municipalité de Los
Angeles pour avoir permis le détournement des eaux menant au Lac
Mono. La cour suprême de la Californie trancha en faveur du
demandeur qui s'était appuyé sur la doctrine de la fiducie
d'intérêt public.

Le lac Mono en Californie.
(photo : Wikipedia - Mono Lake)
La situation au Canada n'est pas
dissimilaire à celle des États-Unis. Tout comme aux
États-Unis, on retrouve au Canada une certaine jurisprudence portant
sur la fiducie d'intérêt public dès la fin du 19e siècle et, tout
comme aux États-Unis, il semble que la doctrine ait connu une
période d'hibernation prolongée avant de revenir dès les années
quatre-vingt-dix. La première cause de l'époque contemporaine
est celle de Green v. Ontario.
Dans cette affaire, le
demandeur, Monsieur Green, cherchait une injonction contre une
société privée afin de lui interdire de faire l'excavation de
certaines dunes de sable immédiatement à l'extérieur du parc
provincial Sandbanks. Le demandeur invoqua l'article deux de la
Loi sur les parcs provinciaux et affirma que cette disposition
imposait un devoir au gouvernement de veiller à la santé écologique
du parc. Sa demande fut rejetée pour motif de n'avoir aucun
fondement. Mais si la décision Green eut comme effet de
refroidir les ardeurs des tenants de la doctrine de la fiducie
d'intérêt public, certaines déclarations plus récentes de la
magistrature canadienne semblent confirmer sa légitimité. Par
exemple, dans British Columbia v. Canadian Forest Products Ltd., le
gouvernement de la Colombie-Britannique cherchait une compensation
financière pour des dommages environnementaux causés par les
défendeurs. Ces derniers étaient responsables d'avoir causé
un feu de forêt sur une terre de la Couronne. Dans sa décision,
la Cour aborda en profondeur la doctrine de la fiducie d'intérêt
public, sans pour autant fonder sa décision sur celle-ci.

Le parc provincial Sandbanks en Ontario
(photo : Prince Edward County, Ontario)
Par ailleurs, une déclaration récente
de la Cour suprême de l'I.-P.-E. semble indiquer que la doctrine peut
également être utilisée contre les gouvernements. Dans
l'arrêt PEI v. Canada, le Juge Campbell commenta l'évolution
potentielle des actions portant sur la fiducie d'intérêt public et
affirma au paragraphe 37:
If a government can exert its right,
as guardian of the public interest, to claim against a party causing
damage to that public interest, then it would seem that in another
case, a beneficiary of the public interest ought to be able to claim
against the government for a failure to properly protect the public
interest. A right gives rise to a corresponding duty.
On peut donc voir que le droit canadien
est en mesure d'évoluer mais cette évolution est lente. Il
faut toutefois se rappeler que les tribunaux ne peuvent répondre
qu'aux questions qui lui sont posées. Il reste aux
environnementalistes de s'unir pour s'assurer que des causes
importantes finissent par se rendre devant la cour. Ce n'est pas
l'unique manière de procéder mais on ne doit pas la négliger.